580.1. Pour l’application du présent article et des articles 580.2 et 580.3, l’expression:«acquisition ou aliénation exclue» relativement à une année d’imposition d’une filiale étrangère d’un contribuable, désigne une acquisition ou une aliénation d’une participation dans une société, une société de personnes ou une fiducie qui peut raisonnablement être considérée comme entraînant un changement dans le pourcentage de participation total du contribuable relativement à la filiale étrangère pour l’année d’imposition de la filiale étrangère, lorsque, à la fois:a) le changement dans le pourcentage de participation total du contribuable représente une hausse ou une baisse inférieure à 1%;
b) il n’est pas raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles l’acquisition ou l’aliénation est effectuée à titre d’acquisition ou d’aliénation distincte consiste à éviter l’application de l’article 580.3;
«événement déclencheur» désigne l’un des événements suivants:a) une acquisition ou une aliénation d’une participation dans une société, une société de personnes ou une fiducie;
b) un changement dans les modalités d’une action du capital-actions d’une société ou d’un droit à titre de membre d’une société de personnes ou à titre de bénéficiaire d’une fiducie;
c) une aliénation ou une modification d’un droit visé au paragraphe a de l’article 598;
«personne rattachée» relativement à un contribuable donné désigne une personne qui, au moment donné auquel l’article 580.3 s’applique, ou immédiatement après ce moment, relativement à une filiale étrangère du contribuable donné, réside au Canada et remplit l’une des conditions suivantes:a) elle a un lien de dépendance avec le contribuable donné;
b) elle n’a pas de lien de dépendance avec le contribuable donné et, à la fois:i. la filiale étrangère est une filiale étrangère de la personne au moment donné;
ii. il est raisonnable de considérer que le pourcentage de participation total de la personne relativement à la filiale étrangère pour l’année d’imposition normale de la filiale étrangère a augmenté en raison de l’événement déclencheur ayant entraîné l’application de l’article 580.3;
«pourcentage de participation total» d’un contribuable relativement à une filiale étrangère du contribuable pour une année d’imposition de la filiale étrangère, désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le pourcentage de participation, relativement à la filiale étrangère, d’une action du capital-actions d’une société dont le contribuable est propriétaire à la fin de l’année d’imposition;
«société de personnes rattachée» relativement à un contribuable donné désigne une société de personnes à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie au moment donné auquel l’article 580.3 s’applique, ou immédiatement après ce moment, relativement à une filiale étrangère du contribuable donné:a) le contribuable donné ou une personne rattachée relativement au contribuable donné est, directement ou indirectement, par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, membre de la société de personnes;
b) lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, les conditions suivantes sont remplies:i. la filiale étrangère est une filiale étrangère de la société de personnes au moment donné;
ii. il est raisonnable de considérer que le pourcentage de participation total de la société de personnes relativement à la filiale étrangère pour l’année d’imposition normale de la filiale étrangère a augmenté en raison de l’événement déclencheur ayant entraîné l’application de l’article 580.3.